J.O. 76 du 1 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants


NOR : SANX0500014P



Monsieur le Président,

Les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ont été créés en 1949 pour les régimes vieillesse et invalidité-décès des artisans et des commerçants et de 1966 à 1970 pour le régime d'assurance maladie et maternité des artisans, des commerçants et des professions libérales. Les instances nationales de ces trois régimes - la CANAM, l'ORGANIC et la CANCAVA, qui assurent la couverture sociale de près de trois millions de personnes - sont à l'origine de l'initiative du regroupement laissant la place à une seule entité : le régime social des travailleurs indépendants.

Ce régime regroupera les trois réseaux des caisses de sécurité sociale : l'assurance maladie des artisans, des commerçants et des professions libérales, l'assurance vieillesse-invalidité-décès des artisans et des commerçants. Les professions libérales restent pour la gestion des retraites rattachées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et aux caisses professionnelles. Le nouveau régime exercera les missions d'interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et personnelles des travailleurs indépendants.

La présente ordonnance a pour objet de créer les institutions et les outils de gestion nécessaires à la préparation de la mise en place du régime social des travailleurs indépendants au 1er janvier 2006.

Une seconde ordonnance définira l'organisation administrative et financière du régime social des travailleurs indépendants.

Pour préparer la mise en place du régime social des travailleurs indépendants, la présente ordonnance institue une instance nationale provisoire qui se substitue aux conseils d'administration des trois caisses nationales et dont les membres sont élus au sein de ces conseils. La personnalité morale des caisses nationales demeure. Cette ordonnance prévoit également la nomination d'un directeur général commun à ces trois caisses nationales.

Le Gouvernement s'est engagé, par lettre du 12 juillet 2004 adressée aux présidents des caisses nationales, à introduire dans la première ordonnance les mesures adéquates pour apporter aux personnels en place, au moment de la création des nouvelles caisses du régime social des travailleurs indépendants, la sécurité de l'emploi.

A cette fin, la présente ordonnance s'attache à donner aux personnels des organismes de sécurité sociale concernés par cette réforme toutes assurances de niveau législatif de nature à traduire cet engagement.

Ainsi, la totalité des contrats de travail seront transférés des actuelles structures aux nouvelles structures, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail. Les transferts devront toujours être réalisés de telle sorte qu'ils n'apportent aucune modification des éléments contractuels de la relation de travail, notamment la classification de l'emploi et la rémunération. Les structures employeurs actuelles et nouvelles des agents dont les contrats de travail sont transférés ne pourront pas imposer de modification des contrats de travail du fait de la réforme des régimes, ni invoquer le refus par les agents d'éventuelles modifications pour justifier un licenciement.

Afin de rendre opérationnelle l'application du principe, l'ordonnance prévoit qu'un accord collectif devra définir les garanties individuelles relatives notamment à la classification et à l'emploi, y compris en cas de reclassement négocié, donc consenti, dans des organismes autres que les caisses du régime social des travailleurs indépendants. La définition des garanties individuelles devra prendre en compte les situations réelles dont la variété est d'autant plus grande que les structures d'origine sont différentes, qu'elles disposent de statuts sociaux disparates, que leurs organisations opérationnelles sont spécifiques.

L'ordonnance comporte, outre l'article d'exécution, huit articles .

L'article 1er institue, à titre provisoire et jusqu'à l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, pour les trois caisses nationales une instance nationale qui joue le rôle d'un conseil d'administration commun aux trois caisses nationales et qui se substitue à leur conseil d'administration actuel. Elle est chargée de préparer la mise en place du régime social des travailleurs indépendants et l'exercice de ses missions d'interlocuteur social unique. Elle propose au Gouvernement le schéma d'implantation des futures caisses de base regroupées du nouveau régime et négocie les garanties sociales dont bénéficient les agents en matière de reclassement.

L'article 2 fixe les principes de la composition de cette instance dans laquelle siègent les représentants des trois groupes professionnels de travailleurs indépendants non agricoles : artisans, commerçants, industriels et professions libérales. Ces représentants sont élus par les conseils d'administration actuels des caisses nationales parmi les membres ayant voix délibérative de ces conseils.

Le même article précise les conditions d'éligibilité qui sont calquées sur celles des administrateurs du régime maladie des travailleurs non salariés non agricoles. La limite d'âge des administrateurs autres que les représentants des retraités demeure celle fixée lors du dernier renouvellement des conseils d'administration desdites caisses nationales et s'apprécie à cette date.


Il permet à cette instance de siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions.

L'article 3 détermine les conditions de nomination du directeur général commun aux trois caisses nationales. Celui-ci est nommé par l'Etat. Il se substitue dans leurs attributions aux directeurs généraux actuels. Pour lui permettre de mener à bien les travaux nécessaires à la réforme et d'exercer ses responsabilités, ses pouvoirs sont renforcés pour la gestion des caisses nationales qu'il dirige.

Le même article permet au directeur général de suspendre ou de s'opposer à une décision d'une caisse de base qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion de son régime ou le contrat pluriannuel de gestion qu'elle a signé avec la caisse nationale.

A l'article 4, le I précise, pour la période transitoire et sur la base des réseaux actuels, les modalités de nomination des directeurs et des agents comptables des caisses de base. Les conseils d'administration de ces caisses conservent leur pouvoir de nomination mais recueillent l'accord préalable du directeur général commun des caisses nationales.

Sont fixées ensuite les modalités selon lesquelles le directeur général commun peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables. Au nombre des garanties prévues figurent des garanties conventionnelles, notamment en terme de reclassement qui doit être négocié. Ces dernières dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2005.

Le II du même article institue une section du comité des carrières des agents de direction prévu à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale spécifique aux régimes des travailleurs non salariés non agricoles, elle sera présidée par le président du comité, qui, en application de cet article , est un membre de l'inspection générale des affaires sociales. La section a notamment pour rôle d'émettre un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base.

L'article 5 précise que les conventions d'objectifs et de gestion de chacun des régimes intéressés et leurs avenants sont signées par le président de l'instance nationale et le directeur général commun de ces caisses nationales.

L'article 6 prévoit les garanties d'emploi applicables au personnel des organismes de sécurité sociale concernés par la mise en place du régime social des travailleurs indépendants, de sa caisse nationale et de ses caisses de base. Sans attendre la création du régime social des travailleurs indépendants, l'instance nationale provisoire engage les négociations en vue de la conclusion d'accords collectifs destinés à se substituer aux conventions collectives en vigueur et les garanties individuelles accordées aux salariés, notamment de classification et d'emploi en cas de reclassement, y compris vers les organismes de sécurité sociale du régime général. En cas de reclassement, celui-ci devra, en tout état de cause, être négocié entre le salarié et l'employeur.

L'article 7 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la présente ordonnance.

L'article 8 abroge les articles de la partie législative du code de la sécurité sociale qui sont relatifs à la composition et aux modalités de désignation des conseils d'administration des trois caisses nationales auxquels se substitue l'instance nationale provisoire.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.